3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau d’habiletés et de connaissances requis.
Décision 2011-06-10, a. 3.